X
PARTAGER UN LIEN
* Champs obligatoires
Ce champ est obligatoire.
Ce champ est obligatoire.
Ce champ est obligatoire.
L'adresse courriel est non valide.
Ce champ est obligatoire.
L'adresse courriel est non valide.
Le message doit avoir un maximum de 400 caractères.

Dossier documentaire : textes fondamentaux

La démocratie athénienne (extrait du discours de Périclès)

« Notre constitution politique n’a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins; loin d’imiter les autres, nous donnons l’exemple à suivre. Du fait que l’État, chez nous, est administré dans l’intérêt de la masse et non d'une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie.

« Pour les affaires privées, l’égalité est assurée à tous par les lois; mais, en ce qui concerne la participation à la vie publique, chacun obtient la considération en raison de son mérite, et la classe à laquelle il appartient importe moins que sa valeur personnelle; enfin nul n’est gêné par la pauvreté ni par l’obscurité de sa condition sociale, s’il est capable de rendre des services à la cité [...]. Une crainte salutaire nous retient de transgresser les lois de la république; nous obéissons toujours aux magistrats et aux lois et, parmi celles-ci, surtout à celles qui assurent la défense des opprimés et qui, tout en n’étant pas écrites, attirent sur celui qui les viole un mépris universel. [...]

« Nous savons concilier le goût du beau avec la simplicité, et le goût des études avec l'énergie [...] pour nous la parole n’est pas nuisible à l'action; ce qui l'est, c'est de ne pas se renseigner par la parole avant de se lancer dans l’action [...]. Notre cité dans son ensemble est l'école de la Grèce [...]. »

Thucydide, La Guerre du Péloponnèse.

La constitution romaine

« [...] trois formes, l’aristocratie, la monarchie et la démocratie, se trouvaient réunies dans la république romaine [...]. À considérer l’autorité des consuls, il semblait qu’il y eût monarchie, royauté; celle du Sénat annonçait une aristocratie; enfin, en voyant la puissance du peuple, on croyait fermement avoir sous les yeux un État démocratique [...]. Les consuls, lorsqu’ils ne commandent pas l’armée, et qu’ils demeurent dans Rome, sont maîtres de toutes les affaires publiques. Les autres magistrats leur sont soumis et leur obéissent, à l'exception des tribuns. [...]

« La première des attributions du Sénat est l’administration des revenus publics. Il préside également aux recettes et aux dépenses. S'il faut envoyer une ambassade pour apaiser une querelle, pour demander ou commander quelque chose, pour recevoir quelque soumission, pour déclarer la guerre, le Sénat doit seul s’en occuper. Quand des ambassadeurs étrangers viennent à Rome, il décide quelle réponse il convient de leur faire. Le peuple [...] est maître de rejeter ou de sanctionner les lois et, ce qui est bien plus, de décréter la guerre ou la paix. Les alliances, les trêves, les traités, c’est à lui d’en juger, de les confirmer ou de les déclarer nuls. »

Polybe, Histoires,VI.

Magna Carta : la Grande Charte (1215)

« [...] Aucun homme libre ne sera arrêté ou emprisonné ou dépouillé ou mis hors la loi ou exilé, et il ne lui sera fait aucun dommage si ce n'est en vertu du jugement légal de ses pairs ou en vertu de la loi du pays. Aucun impôt ne sera établi dans notre royaume, si ce n’est par le commun conseil de notre royaume [...]. [...] les barons éliront, comme ils le voudront, vingt-cinq d'entre eux qui auront pour tâche d’observer, de garder et de faire observer ce traité et les libertés que nous avons concédées, de telle sorte que, si nous-mêmes ou notre Justicier, transgresse quelque article de ce traité, quatre des vingt-cinq barons élus seront chargés de faire la preuve du délit et nous demanderons de réparer la faute que nous aurons commise.

« Si nous ne le faisons pas, [...] alors les quatre barons en référeront aux autres élus et ces vingt-cinq barons élus pourront nous attaquer et s’emparer de nos châteaux, terres et possessions, jusqu’à ce que nous ayons accepté leur arbitrage. »

Magna Carta

L’habeas corpus (1679)

« Qu'il soit édicté par Sa Très Excellente Majesté le Roi, par et avec le conseil et le consentement des Lords spirituels et temporels ainsi que des Communes en ce présent Parlement assemblés, et par leur autorité, que, [...] chaque fois que quelqu’un présentera une demande écrite d’habeas corpus à l’un des officiers ou des shérifs des maisons d’arrêt [...] pour une personne se trouvant en détention préventive [...], l’officier ou le shérif devra dans les trois jours [...] amener l’individu en cause devant [...] [un juge] de la cour [...]; et alors certifier les vraies causes de sa détention ou de son emprisonnement; et sur quoi, dans les deux jours qui suivent la présentation de l’intéressé devant lui, le juge devra le libérer de son emprisonnement, après avoir pris son engagement assorti d’une ou de plusieurs cautions. »

Habeas corpus, 1679

Pour en savoir plus: Habeas corpus

Le Bill of Rights (1689)

« Les Lords spirituels et temporels et les Communes, présentement assemblés, formant une représentation complète et libre de la Nation, [...] déclarent [...] :

« 1. Que le prétendu pouvoir de suspendre les lois ou l’exécution des lois par l’autorité royale, sans le consentement du Parlement, est illégal.

« 2. Que le prétendu pouvoir de dispenser des lois ou de l’exécution des lois par l’autorité royale [...] est illégal. [...]

« 4. Que toute levée d’argent pour l’usage de la Couronne, [...] sans le consentement du Parlement, est illégale. [...]

« 6. Que le fait de lever ou d’entretenir une armée dans le royaume en temps de paix, sans le consentement du Parlement, est contraire aux lois.

« 7. Que les sujets qui sont protestants peuvent avoir des armes pour leur défense comme il convient à leurs conditions et comme les lois le permettent.

« 8. Que les élections des membres du Parlement doivent être libres.

« 9. Que la liberté de parole et tous débats et actes du Parlement ne doivent donner lieu à aucune poursuite ou enquête dans aucune Cour, ni dans aucun lieu, en dehors du Parlement. [...]

« 13. Que pour redresser tous les griefs, pour amender, fortifier et maintenir les lois, il est nécessaire de réunir fréquemment le Parlement. [...]

«Les Lords spirituels et temporels et les Communes assemblés à Westminster décrètent que Guillaume et Marie, Prince et Princesse d’Orange, sont déclarés Roi et Reine d’Angleterre. »

Bill of Rights, 1689

Diderot contre la monarchie absolue (1751)

« Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. [...] Toute autre autorité [que la puissance paternelle] vient d'une autre origine que la nature.

« Qu'on examine bien, et on la fera toujours remonter à l’une de ces deux sources : ou la force et la violence de celui qui s’en est emparé; ou le consentement de ceux qui s’y sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux et celui à qui ils ont déféré l'autorité. La puissance qui s’acquiert par la violence n'est qu'une usurpation et ne dure qu’autant que la force de celui qui commande l’emporte sur celle de ceux qui obéissent; en sorte que, si ces derniers deviennent à leur tour les plus forts, et qu’ils secouent le joug, ils le font avec autant de droit et de justice que l’autre qui le leur avait imposé. La même loi qui a fait l’autorité la défait alors : c’est la loi du plus fort.

« [...] La puissance qui vient du consentement des peuples suppose nécessairement des conditions qui en rendent l'usage légitime, [...] et qui la fixent et la restreignent entre des limites : car l’homme ne doit ni ne peut se donner entièrement et sans réserve à un autre homme [...]. [Dieu] permet pour le bien commun et pour le maintien de la société que les hommes établissent entre eux un ordre de subordination, qu'ils obéissent à l’un d’eux; mais il veut que ce soit par raison et avec mesure, et non pas aveuglément et sans réserve [...]. Toute autre soumission est le véritable crime de l’idolâtrie. [...] Le prince tient de ses sujets mêmes l’autorité qu’il a sur eux, et cette autorité est bornée par les lois de la nature et de l’État. [...] n’ayant d’autorité sur eux que par leur choix et de leur consentement, il ne peut jamais employer cette autorité pour casser [...] le contrat par lequel elle lui a été déférée : il agirait dès lors contre lui-même [...]. »

Diderot, Article « Autorité politique », Encyclopédie, 1751.

Montesquieu : la séparation des pouvoirs (1748)

« Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les différends des particuliers. [...]

« Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté, parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est point séparée de la puissance législative ou de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur.

« [...] Comme, dans un État libre, tout homme qui est censé avoir une âme libre doit être gouverné par lui-même, il faudrait que le peuple en corps eût la puissance législative; mais comme cela est impossible dans les grands États, [...] il faut que le peuple fasse par ses représentants tout ce qu’il ne peut pas faire par lui-même. [...] il y a toujours dans un État des gens distingués par la naissance, les richesses ou les honneurs [...]. La part qu’ils ont dans la législation doit donc être proportionnelle aux autres avantages qu’ils ont dans l’État; ce qui arrivera s’ils forment un corps qui ait droit d’arrêter les entreprises du peuple, comme le peuple a droit d’arrêter les leurs. »

Montesquieu, De l’Esprit des lois, 1748.

Déclaration d’indépendance des États-Unis (4 juillet 1776)

« Lorsque, dans le cours des événements humains, un peuple se voit dans l'obligation de rompre les liens politiques qui l’unissent à un autre, et de prendre parmi les puissances de la terre le rang d’indépendance et d’égalité auquel les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit, un juste respect de l’opinion des hommes exige qu’il déclare les causes qui l’ont porté à cette séparation.

« Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes : que tous les hommes naissent égaux; que leur Créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur; que pour garantir ces droits, les hommes instituent parmi eux des gouvernements dont le pouvoir légitime émane du consentement des gouvernés; que si un gouvernement, quelle qu’en soit la forme, vient à méconnaître ces fins le peuple a le droit de le modifier ou de l’abolir et d'instituer un nouveau gouvernement qu’ il fondera sur tels principes, et dont il organisera les pouvoirs selon telles formes, qui lui paraîtront les plus propres d’assurer sa sécurité et son bonheur.

« [...] En conséquence, nous, les représentants des États-Unis d’Amérique assemblés en Congrès général, prenant le Souverain Juge de l’univers à témoin de la droiture de nos intentions, publions et déclarons solennellement au nom et par l’autorité du bon peuple de ces colonies, que ces colonies unies sont et de droit doivent être des États libres et indépendants; qu’elles sont relevées de toute allégeance à la couronne d’Angleterre; [...] qu’en qualité d'États libres et indépendants elles ont pleins pouvoirs de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances, d’accomplir des actes de commerce et tous autres actes ou choses que des États indépendants ont droit de faire. Et pour appuyer cette déclaration, pleinement confiants dans la protection de la divine Providence, nous engageons mutuellement nos vies, nos fortunes et notre honneur sacré.

« Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme [...]. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. [...] La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi l’existence des droits naturels de chaque homme na de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. [...] La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents. » 

Déclaration d’indépendance des États-Unis 

Déclaration d’indépendance du Bas-Canada (1838)

« Nous, au nom du Peuple du Bas-Canada, adorant les décrets de la Divine Providence, qui nous permet de renverser un Gouvernement qui a méconnu l'objet et l'intention pour lequel il était créé, et de faire choix de la forme de gouvernement la plus propre à établir la justice, [...] promouvoir le bien général, et garantir à nous et à notre postérité les bienfaits de la Liberté civile et religieuse, DÉCLARONS SOLENNELLE MENT

« 1. Qu'à compter de ce jour, le Peuple de Bas-Canada est ABSOUS de toute allégeance à la Grande-Bretagne, et que toute connexion politique entre cette puissance et le Bas-Canada CESSE dès ce jour.

« 2. Que le Bas-Canada doit prendre la forme d’un gouvernement RÉPUBLICAIN et se déclare maintenant, de fait, RÉPUBLIQUE.

« 3. Que sous le gouvernement libre du Bas-Canada, tous les citoyens auront les mêmes droits; les Sauvages cesseront d'être sujets à aucune disqualification civile quelconque, et jouiront des mêmes droits que les autres citoyens de l’État du Bas-Canada.

« 4. Que toute union entre l'Église et l'État est déclarée abolie [...].

« 5. Que la tenure Féodale ou Seigneuriale est, de fait, abolie [...].

« 11. Qu‘il y aura liberté pleine et entière de la Presse [...].

« 13. Que comme une nécessité et un devoir du gouvernement envers le Peuple, l’Éducation publique et générale sera mise en opération et encouragée d’une manière spéciale [...].

« 16. Que toute personne mâle au-dessus de l'âge de vingt et un ans aura le droit de voter [...].

« 18. Qu'on se servira des langues Française et Anglaise dans toute matière publique.

« Et pour le support de cette Déclaration, [...] NOUS, confiants en la protection du tout-puissant et la justice de notre ligne de conduite, engageons, par ces présentes, mutuellement et solennellement les uns envers les autres, notre vie, nos fortunes, et notre honneur le plus sacré. »

Histoire du Canada, Fides, 1963.

L’ONU et le droit des peuples

« 1. La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangère constitue un déni des droits fondamentaux de l’homme, est contraire à la charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales;

« 2. Tous les peuples ont le droit de libre détermination;

« 3. Le manque de préparation dans les domaines politique, économique ou social ou dans celui de l'enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder l’indépendance;

« 4. Il sera mis fin à toute action armée et à toutes mesures de répression, de quelque sorte qu’elles soient, dirigées contre les peuples dépendants, pour permettre à ces peuples d’exercer pacifiquement et librement leur droit à l'indépendance complète, et l’intégrité de leur territoire national sera respectée;

« 5. Des mesures immédiates seront prises, dans les territoires sous tutelle, les territoires non autonomes et tous les autres territoires qui n'ont pas encore accédé à l’indépendance, pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condition ni réserve, conformément à leur volonté et à leurs vœux librement exprimés, sans aucune distinction de race, de croyance ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d’une indépendance et d’une liberté complètes. »

Résolution 1614, adoptée par l'Assemblée générale de l’ONU

X
AJOUTÉ !